Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
70. Les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire accrédité pour l’analyse d’une substance visée dans le présent règlement, les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d’analyse de la substance visée et malgré les dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Les rapports d’analyses produits par les laboratoires doivent être conservés par l’exploitant pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production.
D. 451-2005, a. 70; D. 868-2020, a. 22.
70. Les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les rapports d’analyses produits par les laboratoires doivent être conservés par l’exploitant pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production.
D. 451-2005, a. 70.